Article 52

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

Le titulaire de l’autorisation de ferme aquacole doit tenir et mettre à jour, un registre retraçant, dans l’ordre chronologique, toutes les opérations liées à ses activités aquacoles. Les conditions techniques et les modalités de tenue et de mise à jour du registre sont fixées par voie réglementaire. Ce registre doit être mis à la disposition des agents de contrôle de l’autorité compétente. Le registre indiqué ci-dessus peut être tenu et mis à jour sous forme électronique conformément à la législation et la règlementation en vigueur en la matière. Chapitre II Régime applicable aux aquariums

Article 52 - Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine (Maroc) : texte intégral · Ma Loi