Article 79

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

Pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents visés à l’article 78 ci-dessus peuvent, sans préjudice des dispositions de la loi relative à la procédure pénale : 1) avoir accès à tous lieux et moyens utilisés pour l’exercice des activités aquacoles ; 2) faire, suivant les informations dont ils ont connaissance, toutes les constatations nécessaires dans les lieux et moyens mentionnés au 1) ci-dessus, et le cas échéant, sur la voie publique. A cette occasion, ils peuvent entendre les personnes concernées ; 3) consulter les registres, les factures ou tout autre document professionnel propre à faciliter l’accomplissement de leur mission, en prendre copie, recueillir les renseignements et justifications utiles et, si nécessaire, procéder à leur saisie ; 4) exiger la mise à leur disposition, par les personnes concernées, de tout moyen indispensable pour effectuer leurs investigations ; 5) procéder aux prélèvements, selon les modalités fixées par voie réglementaire, de tout échantillon nécessaire à leurs investigations, aux fins d’analyses de conformité ; 6) consigner, dans l’attente des résultats desdites analyses, les produits concernés et en ordonner l’élimination s’il s’avère à l’issue desdites analyses qu’ils ne sont pas conformes ; 7) ordonner l’élimination des produits susmentionnés lorsqu’il est constaté qu’ils présentent un danger immédiat pour la santé humaine, la santé animale ou pour l’environnement. Dans leur mission de recherche et de constatation des infractions, les agents verbalisateurs mentionnés ci-dessus peuvent tenir compte des informations relevées par l’Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture lors de sa mission de suivi de l’activité au niveau des fermes aquacoles. Après constatation de l’infraction, le ou les agents verbalisateurs peuvent prendre toute mesure, notamment : – la saisie, la mise sous séquestre ou la confiscation du produit de l’infraction et du matériel ayant servi à sa commission, s’il y a lieu ; – la confiscation ou la rétention de tout objet ou document susceptible de servir de preuve.

Article 79 - Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine (Maroc) : texte intégral · Ma Loi