Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et à établir les procès-verbaux y relatifs, les agents habilités, à cet effet, par l’Autorité gouvernementale chargée de l’aquaculture marine et assermentés conformément à la législation en vigueur. Les conditions et modalités d’habilitation desdits agents qui exercent certaines missions de police judiciaire conformément aux dispositions de la présente loi sont fixées par voie réglementaire. Les agents verbalisateurs susmentionnés sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues au code pénal. Ils peuvent, le cas échéant, requérir le concours de la force publique pour l’accomplissement de leur mission conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 78
Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine
