L’original du procès-verbal est transmis sans délai par l’agent verbalisateur l’ayant dressé au délégué des pêches maritimes dans le ressort duquel se situe le lieu de constatation de l’infraction. Dans le cas où, il n’est pas fait application de la procédure de transaction prévue à l’article 88 ci-dessous, l’original et deux (2) copies conformes du procès-verbal, sont transmis au ministère public compétant quinze (15) jours ouvrables à compter de la date d’établissement du procès-verbal.
Article 86
Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine
