Lorsqu’aucune poursuite n’est engagée, ni aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre du détenteur du produit, objet du prélèvement d’échantillon, celui-ci peut demander une indemnisation selon les modalités fixées par voie réglementaire. Les échantillons ou leurs reliquats peuvent être restitués à la personne concernée ou détruits selon les conditions prévues par la présente loi.
Article 85
Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine
