Article 85

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

Lorsqu’aucune poursuite n’est engagée, ni aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre du détenteur du produit, objet du prélèvement d’échantillon, celui-ci peut demander une indemnisation selon les modalités fixées par voie réglementaire. Les échantillons ou leurs reliquats peuvent être restitués à la personne concernée ou détruits selon les conditions prévues par la présente loi.