Les produits de l’aquaculture marine saisis et qui répondent aux conditions de sécurité sanitaire des produits alimentaires ainsi que les produits de l’aquaculture marine destinés à toute finalité autre qu’à la consommation alimentaire humaine ou animale sont vendues aux enchères publiques. L’auteur de l’infraction ne peut en être adjudicataire. Le montant de la vente de la saisie est versé au Trésor. Les produits de l’aquaculture marine destinés à la consommation humaine ou animale saisis et qui ne répondent pas aux conditions de sécurité sanitaire des produits alimentaires sont détruits, aux frais et risques de l’auteur de l’infraction. Les produits de l’aquaculture marine saisis vivants qui n’atteignent pas les dimensions ou le poids fixées par voie réglementaire sont vendues aux titulaires d’autorisations de fermes aquacoles en cours de validité lorsque leur élevage peut être poursuivi sans risque pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement. Le produit de la vente consécutive à toute saisie est immédiatement versé au Trésor. Les modalités de l’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 84
Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine
