Article 83

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

Les échantillons prélevés sont scellés par l’agent verbalisateur et immédiatement adressés aux laboratoires compétents, conformément à la législation et la réglementation en vigueur pour analyse. Tout résultat d’analyse dont les conclusions n’ont pas satisfait l’une des parties intéressées, peut faire l’objet d’une contre-expertise à la demande de cette partie. Les frais d’analyse et de contre-analyse, le cas échéant, sont supportés par le contrevenant en cas de condamnation de ce dernier.

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