Article 82

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

Tout prélèvement d’échantillon fait l’objet d’un procès- verbal établi selon les modalités fixées par voie réglementaire et comporte notamment les mentions suivantes : –  les mentions visées aux 1), 2) et 4) de l’article 81 ci-dessus, ainsi que l’identité de la personne ayant effectué le prélèvement ; – la date, l’heure, le lieu et les circonstances du prélèvement ; – les éléments permettant d’identifier le lot dans lequel est effectué le prélèvement ; – les éléments d’identification de l’échantillon, sa nature, sa consistance et sa taille ; – la destination de l’échantillon ; – les conditions de conservation et de transport des échantillons.

Article 82 - Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine (Maroc) : texte intégral · Ma Loi