Tout prélèvement d’échantillon fait l’objet d’un procès- verbal établi selon les modalités fixées par voie réglementaire et comporte notamment les mentions suivantes : – les mentions visées aux 1), 2) et 4) de l’article 81 ci-dessus, ainsi que l’identité de la personne ayant effectué le prélèvement ; – la date, l’heure, le lieu et les circonstances du prélèvement ; – les éléments permettant d’identifier le lot dans lequel est effectué le prélèvement ; – les éléments d’identification de l’échantillon, sa nature, sa consistance et sa taille ; – la destination de l’échantillon ; – les conditions de conservation et de transport des échantillons.
Article 82
Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine
