Sur requête du contrevenant, l’autorité gouvernementale chargée de l’aquaculture marine peut, décider de transiger au nom de l’Etat moyennant le versement, par ce contrevenant, d’une amende forfaitaire de composition. Dans ce cas, le montant de l’amende de transaction doit être notifié au contrevenant par écrit, dans un délai ne pouvant excéder quinze jours (15) ouvrables à compter de la réception de la requête par tout moyen faisant preuve de la réception. En aucun cas, le montant de cette amende forfaitaire de composition ne doit être inférieur au minimum de l’amende encourue pour l’infraction commise. L’engagement de la procédure de transaction suspend l’action publique. Le droit de transiger est exercé par l’autorité gouvernementale chargée de l’aquaculture marine ou par la personne à qui ce droit a été expressément délégué. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 88
Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine
