Article 89

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

Si le contrevenant ne s’est pas acquitté du montant de l’amende de transaction qui lui a été notifié dans les trente (30) jours suivant la date de réception de ladite notification, le délégué des pêches maritimes saisit le ministère public compétent. Chapitre II Des infractions et des sanctions

Article 89 - Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine (Maroc) : texte intégral · Ma Loi