Si le contrevenant ne s’est pas acquitté du montant de l’amende de transaction qui lui a été notifié dans les trente (30) jours suivant la date de réception de ladite notification, le délégué des pêches maritimes saisit le ministère public compétent. Chapitre II Des infractions et des sanctions
Article 89
Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine
