Article 90

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

Sans préjudice de sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’une amende de 100.000,00 à 500.000,00 dirhams quiconque aura : 1) installé une ferme aquacole ou un aquarium ou se sera livré à des activités d’aquaculture marine sans disposer de l’autorisation ou de l’agrément, prévu à l’article 4 ci-dessus ou avec une autorisation ou un agrément ne correspondant pas à la ferme aquacole, à l’aquarium ou à l’activité concernée ; 2) cédé ou transféré l’autorisation ou l’agrément dont il bénéficie en violation des dispositions des articles 30, 55 et 61 de la présente loi ; 3) effectué des modifications sans autorisation de l’autorité compétente en violation des dispositions de l’article 31 de la présente loi ; 4) entrepris les travaux d’installation d’une ferme aquacole alors que l’autorisation correspondante est devenue caduque ; 5) continué l’exploitation d’une ferme aquacole ou d’un aquarium ou continué une activité aquacole après le retrait de l’autorisation ou de l'agrément correspondant ou après l'expiration de la durée de validité dudit agrément ou autorisation ; 6) n’a pas signalé la présence de sa ferme aquacole ou a utilisé des dispositifs non conformes aux spécifications réglementaires pour son signalement ; 7) introduit dans la ferme aquacole un organisme marin exogène, transféré un organisme marin d’une ferme aquacole à une autre, ou introduit dans le milieu marin un organisme issue de l’aquaculture marine sans disposer de l’autorisation préalable correspondante ; 8) introduit dans la ferme aquacole ou dans le milieu marin une ou plusieurs espèces génétiquement modifiée en violation des dispositions de l’article 43 ci-dessus ; 9) introduit ou tente d’introduire dans une ferme aquacole des naissains ou des alevins pour lesquels aucune autorisation n’a été délivrée ou l’autorisation a expiré en violation des dispositions de l’article 44 ci-dessus.