Sans préjudice de sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’une amende de 5.000,00 à 100.000,00 dirhams quiconque aura : 1) omis de faire la déclaration visée à l’article 49 ci-dessus ou n’aura pas fourni les informations relatives à ses activités ou aura donné volontairement des informations erronées ; 2) contrevenu aux dispositions des articles 47 et 48 ci-dessus relatifs à l’alimentation des organismes aquacoles et l’utilisation des produits non agréés ; 3) a utilisé pour les activités de la ferme aquacole un navire auxiliaire d’aquaculture marine non inscrit sur le registre spécial visé à l’article 50 ci-dessus ou radié dudit registre ; 4) employé, en violation des dispositions de l’article 51 ci-dessus, un personnel non qualifié ; 5) omis de tenir ou de mettre à jour le registre prévu aux articles 52 ou 55 ci-dessus ; 6) omis d’adresser le rapport annuel sur l’état d’avancement des travaux ou le rapport d’achèvement des travaux d’études ou de recherche scientifique et/ou technique à l’issu de la réalisation de son programme prévu à l’article 65 ci-dessus ; 7) omis d’adresser le rapport annuel sur l’état d’avancement des travaux ou le rapport d’achèvement des travaux d’expérimentation prévu à l’article 69 ci-dessus ; 8) fait obstacle, de quelque manière que ce soit, aux investigations des agents verbalisateurs visés à l’article 78 ci- dessus.
Article 91
Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine
