En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi sont portées au double. Est considéré en état de récidive, quiconque, après avoir fait l’objet d’une première condamnation, pour l’une des infractions prévues par la présente loi, ayant acquis la force de la chose jugée, aura commis, dans un délai de douze (12) mois, une nouvelle infraction. En cas de pluralité d’infractions, les peines encourues s’appliquent pour chaque infraction commise. TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 92
Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine
