Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date d’effet des textes pris pour leur application. A compter de cette date, les dispositions du titre VII du dahir portant loi précité n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime ne sont plus applicables aux établissements de pêche maritime appartenant à la catégorie des fermes aquacoles. Toutefois, les autorisations de création et d’exploitation de fermes aquacoles délivrées en vertu du titre VII du dahir portant loi précité n° 1-73-255, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent valables jusqu’à la date de leur expiration à condition que les fermes concernées soient en activité. Dans ce cas, lesdites autorisations peuvent être renouvelées sans avoir recours à l’appel à manifestation d’intérêt. Leurs titulaires disposent d’un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer à ses dispositions. Les exploitants d’aquariums installés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai d’une année pour se conformer aux dispositions de la présente loi.
Article 93
Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine
