L'autorisation d'exercice visée à l'article 33 ci-dessus ne peut être accordée qu'aux agences artistiques constituées sous forme de société ou d'auto-entreprise. Les agences artistiques dirigées par des personnes ayant été condamnées, par un jugement définitif, à une peine infamante ne peuvent se voir accorder ladite autorisation ou la conserver, sauf en cas de réhabilitation de la personne concernée ou de prescription de la peine conformément à la législation en vigueur.
Article 35
Loi n° 68-16 relative au statut de l'artiste et aux métiers artistiques
