La valeur des rémunérations versées aux agences artistiques, en contrepartie de l'intermédiation entre les établissements artistiques et les artistes, les techniciens ou les administrateurs des œuvres artistiques, est fixée par négociation entre les parties contractantes, sans que cette valeur ne soit inférieure à la limite minimale prévue à l'article 493 du Code du travail. Chapitre XII : Représentativité des organisations professionnelles
Article 38
Loi n° 68-16 relative au statut de l'artiste et aux métiers artistiques
