La négociation collective telle que définie dans le paragraphe 11 de l'article 1er de la présente loi concerne, dans le domaine artistique, les parties suivantes : les organisations syndicales représentant les artistes, les techniciens ou les administrateurs des œuvres artistiques en leur qualité de salariés ou leurs unions ; les établissements artistiques ou les chambres professionnelles représentant les employeurs ou leurs unions; les établissements publics ou les opérateurs publics du secteur de l'audiovisuel assurant la production ou le soutien des œuvres artistiques à hauteur de plus de 50 % du coût de production.
Article 42
Loi n° 68-16 relative au statut de l'artiste et aux métiers artistiques
