Article 12

Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

L'assistance médicale à la procréation ne peut avoir lieu qu'au profit d'une femme et d'un homme mariés, vivants et exclusivement avec leurs propres gamètes. Il ne peut y avoir recours que sur demande écrite et dûment signée des deux conjoints, accompagnée d'une copie de l'acte de mariage certifiée conforme à l'original. Le modèle de ladite demande est fixé par voie réglementaire.