L'assistance médicale à la procréation ne peut avoir lieu qu'au profit d'une femme et d'un homme mariés, vivants et exclusivement avec leurs propres gamètes. Il ne peut y avoir recours que sur demande écrite et dûment signée des deux conjoints, accompagnée d'une copie de l'acte de mariage certifiée conforme à l'original. Le modèle de ladite demande est fixé par voie réglementaire.
Article 12
Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
