Article 11

Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

On entend par centres privés d'assistance médicale à la procréation, au sens de la présente loi, quelle que soit sa dénomination ou le but qu'il poursuit, lucratif ou non, tout établissement de santé privé ayant pour objet exclusif la pratique de l'assistance médicale à la procréation. Pour l'application des dispositions de la loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine et des textes pris pour son application, les centres privés d'assistance médicale à la procréation sont assimilés aux cliniques sous réserve des dispositions suivantes : 1. Un centre privé d'assistance médicale à la procréation ne peut appartenir qu'à une personne physique à la condition que celle-ci soit un praticien relevant du secteur privé, à un groupe de praticiens relevant du secteur privé, ou à une personne morale de droit privé poursuivant un but non lucratif, selon les conditions suivantes : si le centre privé d'assistance médicale à la procréation appartient à un praticien, il peut constituer une société à responsabilité limitée à associé unique. Dans ce cas, il doit cumuler les fonctions de responsable du centre et de gérant de la société ; si le centre privé d'assistance médicale à la procréation appartient à un groupe de praticiens, ils doivent constituer entre eux l'une des formes de sociétés commerciales régies par le droit des sociétés ; si le centre privé d'assistance médicale à la procréation appartient à une personne morale de droit privé poursuivant un but non lucratif, la responsabilité de sa direction médicale doit être confiée au praticien responsable du centre devant relever du secteur privé. Dans les deux derniers cas, la gestion des affaires non médicales du centre privé d'assistance médicale à la procréation doit être assurée par un directeur administratif et financier qualifié. Il est interdit à ce dernier de s'immiscer dans les fonctions du responsable du centre ou de lui ordonner des actes limitant ou affectant l'exercice de ses fonctions ; 2.Les attributions dévolues par la loi précitée n° 131-13 et les textes pris pour son application au conseil national et aux conseils régionaux de l'Ordre national des médecins sont exercées par les instances compétentes relevant de l'Ordre des pharmaciens biologistes dans tous les cas se rapportant à un centre privé d'assistance médicale à la procréation dont le ou les propriétaires sont des praticiens ayant la qualité de pharmacien biologiste. Toutefois, lorsqu'un centre privé d'assistance médicale à la procréation appartient à un groupe de praticiens ayant la qualité de pharmacien biologiste et la qualité de médecin, les attributions précitées sont exercées conjointement par les instances compétentes relevant de l'Ordre national des médecins et de l'Ordre des pharmaciens biologistes ; 3. Il est interdit à tout établissement gestionnaire de l'assurance maladie de créer ou de gérer un centre privé d'assistance médicale à la procréation et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base ; 4. Les dispositions de la loi précitée n° 131-13 régissant le directeur médical de la clinique sont applicables au praticien responsable d'un centre privé d'assistance médicale à la procréation ; 5. Ne sont pas applicables aux centres privés d'assistance médicale à la procréation les dispositions des articles 59, 60, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 89, 90, 91 et 92 de la loi n° 131-13 précitée ; 6. L'autorisation d'ouverture et d'exploitation accordée à un centre privé d'assistance médicale à la procréation vaut son agrément pour la pratique de l'assistance médicale à la procréation. Section III : Des conditions de la pratique de l'assistance médicale à la procréation