Aucune technique d'assistance médicale à la procréation ne peut être pratiquée si elle n'est dûment reconnue par l'autorité gouvernementale compétente après avis de la commission consultative. Est fixée par voie réglementaire la liste des techniques d'assistance médicale à la procréation reconnues, laquelle ne peut, en aucun cas, comprendre les pratiques interdites en vertu du chapitre II de la présente loi.
Article 14
Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
