Les membres de la commission consultative sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Chapitre VI : De la recherche et de la constatation des infractions et des sanctions qui leur sont applicables Section première : De la recherche et de la constatation des infractions
Article 34
Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
