Les membres de la commission consultative exercent leurs missions en toute indépendance. Il leur est interdit de délibérer sur un avis concernant une unité ou un centre d'assistance médicale à la procréation ayant avec lui une relation directe ou indirecte ou concernant des personnes ayant assuré leur prise en charge ou ayant avec elles un intérêt direct ou indirect ou un lien de parenté jusqu'au deuxième degré. La qualité de membre de cette commission est personnelle. Elle ne peut être déléguée.
Article 33
Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
