Les inspecteurs constatent les infractions aux dispositions de la présente loi par des procès-verbaux ayant la même force probante que ceux des officiers de la police judiciaire. Une copie du procès-verbal est remise au directeur de l'établissement de santé concerné ou au responsable du centre concerné. S'il est constaté une infraction aux dispositions de la présente loi, les officiers de la police judicaire et les inspecteurs doivent en aviser immédiatement l'administration compétente en vue de prononcer, à titre conservatoire le cas échéant, le retrait de l'agrément de l'établissement de santé concerné ou du centre concerné pour la pratique de l'assistance médicale à la procréation et de l'agrément des praticiens relevant de l'unité ou du centre concernés et transmettre, immédiatement, le procès-verbal de constatation de l'infraction au procureur du Roi compétent en vue d'engager les poursuites que justifie ladite infraction.
Article 36
Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
