Pour l'exercice de leurs missions, les inspecteurs procèdent à un contrôle technique une fois par an au moins des établissements de santé et des centres agréés, ayant pour objet de s'assurer du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Au cours dudit contrôle, les inspecteurs peuvent accéder aux locaux du centre ou de l'unité, en présence du responsable dudit centre ou de ladite unité, et peuvent également consulter les registres prévus par la présente loi et les dossiers médicaux, se faire communiquer tout document, en prendre copie, recueillir tout renseignement ou justification et procéder aux saisies conformément aux dispositions de l'article 38 ci-après.
Article 37
Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
