Article 41

Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Est puni d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans et d'une amende de 50,000 à 100.000 dirhams le fait de: • procéder aux techniques d'assistance médicale à la procréation en violation des conditions prévues au premier alinéa de l'article 12 ci- dessus; • procéder aux techniques d'assistance médicale à la procréation sans obtenir la demande des deux conjoints conformément au 2 alinéa de l'article 12 ci-dessus ou sans recueillir leur consentement conformément à l'article 13 ci-dessus; • pratiquer une technique d'assistance médicale à la procréation ne figurant pas sur la liste prévue à l'article 14 ci-dessus; • réaliser un diagnostic préimplantatoire en violation des dispositions des articles 19 et 20 ci-dessus; •ne pas utiliser la totalité des gamètes prélevés sur les conjoints dans la fécondation en violation des dispositions du 1" alinéa de l'article 23 ci-dessus; • procéder à l'exportation des embryons, des gamètes et des tissus germinaux à l'étranger ou à l'importation des embryons sur le territoire national, en violation des dispositions de l'article 30 ci-dessus.

PMA — Article 41 - Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation (Maroc) : texte intégral · Ma Loi