Est puni d'un emprisonnement de 1 an à 3 ans et d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait de: procéder aux techniques d'assistance médicale à la procréation dans des locaux autres que le centre privé d'assistance médicale à la procréation ou l'unité d'assistance médicale à la procréation relevant d'un établissement de santé, agréés conformément aux dispositions de l'article 8 de la présente loi, ou par toute personne n'ayant pas la qualité de praticien agréé conformément aux dispositions de l'article 9 de la présente loi ou en violation des spécifications figurant dans son agrément; •procéder aux techniques d'assistance médicale à la procréation en violation des règles de bonnes pratiques prévues à l'article 15 ci-dessus; • réaliser un diagnostic préimplantatoire en violation des dispositions de l'article 21 ci-dessus; • procéder à la conservation d'embryons, de gamètes ou de tissus germinaux en violation des dispositions des articles 22, 24, 25 et 26 de la présente loi; • procéder au déplacement ou au transport d'embryons, de gamètes ou de tissus germinaux en violation des dispositions des articles 28 et 29 ci-dessus; •procéder à l'importation de gamètes ou de tissus germinaux en violation des dispositions de l'article 30 de la présente loi.
Article 42
Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
