Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 41 et 42 ci-dessus, est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 10.000 à 30.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, tout praticien qui manque à ses obligations prévues à l'article 16 ci-dessus ou omet de consigner les actes d'assistance médicale à la procréation qu'il a accomplis dans le registre spécial prévu à l'article 18 ci-dessus. Est puni de la même peine le responsable d'un centre ou d'une unité d'assistance médicale à la procréation qui manque à ses obligations relatives à la conservation des documents prévues à l'article 16 ci-dessus ou à la tenue des registres conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 18 ci-dessus et aux dispositions de l'article 27 ci-dessus.
Article 43
Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
