Dans les cas prévus aux articles 40 et 41 ci-dessus, la juridiction ordonne l'interdiction d'exercer toute profession ou activité dans le domaine médical ou en relation avec ce domaine, pour une durée de cinq à dix ans à compter du jour où la peine a été exécutée. Cette interdiction s'applique sans préjudice des sanctions administratives ou ordinales que l'infraction peut justifier.
Article 44
Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
