Article 11

Loi relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

La personne concernée par l’arrêté du président du conseil de la commune peut, dans le délai fixé par ledit arrêté, présenter une déclaration à ce dernier, comportant les mesures d’entretien, de renforcement, de restauration ou de démolition qu’elle envisage de prendre. Elle peut également présenter au président du conseil de la commune une nouvelle expertise comportant un diagnostic différent de l’état du bâtiment, effectuée par un ingénieur spécialisé, Dans ce cas, le président du conseil de la commune peut modifier son précédent arrêté par un arrêté motivé qu’il s’agisse des mesures à prendre ou du délai fixé pour leur mise en oeuvre.

Article 11 - Loi relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine (Maroc) : texte intégral · Ma Loi