Article 12

Loi relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

La personne concernée peut exercer un recours contre l’arrêté du président du conseil de la commune, devant le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le bâtiment, en sa qualité déjugé des référés, dans un délai de dix (10) jours. Il est statué sur la demande dans un délai de trois (3) jours. L’exécution de l’arrêté du président du conseil de la commune est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande.