Article 13

Loi relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

Si l’intéressé ne présente aucune opposition à l’arrêté du président du conseil de la commune devant le tribunal dans le délai prévu au 1er alinéa de l’article 12 ci-dessus ou refuse de réaliser les travaux demandés dans les délais fixés, l’administration ou l’Agence procèdent, par décision motivée, à l’exécution des travaux, aux frais du propriétaire ou du syndicat s’il s’agit d’un immeuble soumis au régime de la copropriété.

Article 13 - Loi relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine (Maroc) : texte intégral · Ma Loi