Article 14

Loi relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

Les montants engagés en lieu et place du propriétaire ou du syndicat des propriétaires qui se sont abstenus d’exécuter les travaux sont recouvrés conformément aux règles prévues dans le code de recouvrement des créances publiques. Si le bâtiment est soumis au régime de la copropriété, le montant à recouvrer est déterminé selon la quote-part possédée par chaque copropriétaire. Les montants totaux des travaux ainsi que tous les frais qui leurs sont liés, sont pris en compte à partir de la date à laquelle la notification est faite par l’administration ou l’Agence de se substituer aux propriétaires qui se sont abstenus de les exécuter.

Article 14 - Loi relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine (Maroc) : texte intégral · Ma Loi