Le président du conseil de la commune s’assure de la réalisation et de l’achèvement des travaux requis sur la base d’une attestation de l’architecte conformément à l’article 55 de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme pour le renforcement, l’entretien, la restauration ou la reconstruction d’un bâtiment menaçant ruine à la fin desdits travaux. Le président du conseil de la commune déclare, par arrêté, la cessation du danger que représente le bâtiment et permet aux personnes concernées de reprendre l’exploitation de celui-ci, selon son affectation initiale. Le président du conseil communal peut également exiger des travaux additionnels, par arrêté motivé.
Article 15
Loi relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine
