Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section, les bâtiments menaçant ruine qui relèvent de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics lesquels, doivent être rénovés, entretenus et réhabilités par les administrations concernées de manière à en garantir la sécurité, la solidité et la propreté. Le président du conseil de la commune dans le ressort territorial duquel est sis le bâtiment menaçant ruine ou négligé ou laissé à l’abandon, informe par l’intermédiaire du gouverneur de la préfecture ou de la province, l’autorité administrative dont relève le bâtiment précité. (ACSJ2016) Si l’autorité administrative dont relève le bâtiment menaçant ruine ne donne pas suite à la demande du président du conseil de la commune, l’administration ou l’Agence prend les mesures nécessaires pour l’exécution des travaux requis, aux frais de l’autorité administrative dont relève le bâtiment menaçant ruine. Section III : Traitement des bâtiments menaçant ruine dans les cas urgents
Article 16
Loi relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine
