Lorsqu’un péril imminent menace la sécurité des occupants d’un bâtiment menaçant ruine, les passants ou les bâtiments avoisinants, conformément à la définition mentionnée à l’article 2 de la présente loi, le président du conseil de la commune ordonne, sur la base d’un rapport établi par la commission provinciale visée à l’article 29 ci-après ou par les contrôleurs prévus à l’article 47 ci-dessous, de prendre les mesures d’urgence nécessaires pour conjurer le danger, notamment : – l’information et la sensibilisation des propriétaires, des résidents et passants sur les risques potentiels liés aux bâtiments menaçants ruine avoisinants ou contigus, et ce par tous les moyens de signalisation, les panneaux publicitaires et tout autre moyen susceptible d’aider à conjurer le danger ; – le renforcement du bâtiment ; – l’évacuation des habitants ou des occupants du bâtiment ou de l’installation ; – l’interdiction provisoire d’utiliser le bâtiment ou l’installation ; – l’interdiction définitive d’utiliser le bâtiment ou l’installation ; – l’interdiction, partielle ou totale, d’utiliser le bâtiment ou l’installation ; – la démolition, totale ou partielle, du bâtiment ou de l’installation.
Article 17
Loi relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine
