Article 19

Loi relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

Si les occupants d’un bâtiment menaçant ruine ayant fait l’objet d’un ordre d’évacuation ou d’interdiction provisoire ou définitive, ne peuvent avoir accès à un logement décent par leurs propres moyens, l’autorité administrative locale compétente, en coordination avec l’Agence, prennent les mesures nécessaires pour leur relogement provisoire. Les exigences sanitaires et environnementales nécessaires sont respectées lors des opérations de relogement. Section IV : Notification des arrêtés