Les arrêtés pris par le président du conseil de la commune sont notifiés aux personnes visées à l’article 3 ci-dessus, lorsque leur identité et leur lieu de résidence sont identifiés, par l’intermédiaire de l’autorité administrative locale dans le ressort territorial de laquelle se trouve le bâtiment. Lorsque leur identité ou leur lieu de résidence ne sont pas identifiés, le président du conseil de la commune leur notifie les arrêtés pris par les moyens suivants : – la publication dans deux journaux nationaux autorisés à recevoir les annonces légales, à deux dates séparées par une période de 5 à 10 jours ; – le procureur du Roi près le tribunal de première instance du ressort duquel se trouve le bâtiment concerné ; – l’affichage au siège de la commune et de l’arrondissement dans le ressort territorial duquel est sis le bâtiment concerné ; – l’affichage sur la façade du bâtiment concerné et sur les limites de la zone déclarée menaçant ruine. Le président du conseil de la commune peut également avoir recours à tout autre moyen de publicité convenable. Dans tous les cas, l’arrêté est réputé exécutoire à l’expiration du délai d’un mois à compter de la date des procédures de notification. L’administration ou l’Agence peut, dans ce cas, procéder à son exécution aux frais du propriétaire.
Article 20
Loi relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine
