A compter de la notification de l’arrêté du président du conseil de la commune au propriétaire du bâtiment, à ses occupants, à ses exploitants ou au syndic, le bâtiment dont l’évacuation a été décidée est réputé impropre à l’habitation ou à tout autre usage quelle qu en soit la nature. Dans ce cas, le locataire dont l’évacuation a été décidée cesse de payer le montant du loyer à compter du premier jour du mois suivant la date de notification de l’arrêté et ce, jusqu’au premier jour du mois suivant la date de l’achèvement des travaux. L’arrêté du président du conseil de la commune précité devient caduc, à compter de la publication d’un nouvel arrêté annonçant la cessation du danger. Chapitre III : Plan de rénovation urbaine Section première : Objet du plan de rénovation urbaine
Article 21
Loi relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine
