Article 2

Loi relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

Pour l’application des dispositions de la présente loi, on entend par : – Bâtiment menaçant ruine : toute construction ou installation de quelque type qu’elle soit, dont l’effondrement total ou partiel peut porter atteinte à la sécurité de ses occupants, de ses exploitants, à celle des passants ou des bâtiments avoisinants, même non- contigus. On entend également par bâtiment menaçant ruine, toute construction ou installation ne remplissant plus les garanties de solidité nécessaires en raison du délabrement d’une de ses composantes principales intérieures ou extérieures ou du fait de son édification sur un terrain exposé aux risques. – Rénovation urbaine : opérations visant à prendre soin des tissus urbains anciens et des vieux quartiers, à préserver le patrimoine architectural et civilisationnel des villes et à valoriser les espaces urbains, soit par des opérations de démolition et de reconstruction, des opérations de restauration et de rénovation, le développement des infrastructures, la desserte en équipements de base et la construction de nouveaux logements, soit par l’aménagement foncier, dans le respect des conditions de protection de l’environnement. Titre II : Traitement des bâtiments menaçant ruine Chapitre premier : Responsabilité des propriétaires de bâtiments menaçant ruine