Article 31

Loi relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

La commission mentionnée à l’article 29 ci-dessus est composée du gouverneur de la préfecture ou de la province, président, outre les représentants de l’administration dont la liste est fixée par décret, des membres suivants : – le ou les présidents des conseils des communes concernés ; – le directeur de l’agence urbaine concernée ; – le conservateur de la propriété foncière concerné ; – le représentant des services de la protection civile. Le président de la commission peut inviter aux travaux de celle-ci toute personne physique ou morale dont il juge l’avis utile. Le secrétariat permanent de la commission provinciale est assuré par le représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’habitat. Titre III : L’Agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine Section première : Création et missions de l’Agence