Article 42

Loi relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

Le budget de l’Agence comprend : 1. a) En recettes : – la dotation budgétaire annuelle accordée par l’Etat ; – le produit des rémunérations pour services rendus par l’Agence ; – les produits et bénéfices provenant de ses opérations et de son patrimoine ; – les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et de tout autre organisme national ou international, public ou privé ; – les avances remboursables de l’Etat et de tout organisme national ou international, public ou privé, ainsi que les emprunts autorisés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; – le produit des taxes parafiscales instituées à son profit ; – les dons, legs et produits divers ; – toutes autres recettes en rapport avec l’activité de l’Agence pouvant lui être affectées. b) En dépenses : – les dépenses d’investissement ; – les dépenses d’exploitation ; – les subventions et participations accordées par l’Agence ; – les dépenses liées aux études et programmes de rénovation urbaine et de traitement des bâtiments menaçant ruine et des tissus anciens ; – le remboursement des avances et prêts ; – toutes autres dépenses en rapport avec l’activité de l’Agence.

Article 42 - Loi relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine (Maroc) : texte intégral · Ma Loi