Article 48

Loi relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

Le contrôleur exerce ses fonctions, conformément à la législation en vigueur, ou à la demande du président du conseil de la commune, de l’autorité administrative locale, de l’administration ou de l’Agence, et ce suite à des informations qui leur sont communiquées par leurs agents chargés de cette mission, sur l’existence d’un bâtiment menaçant ruine ou à la demande de toute personne ayant porté plainte. A cet effet, les contrôleurs ont accès aux bâtiments menaçant ruine.