Article 47

Loi relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

Sont habilités à contrôler les bâtiments menaçant ruine et à dresser des procès-verbaux à leur sujet : – les officiers de police judiciaire ; – les agents délégués à cet effet par l’administration ou par l’Agence ; – les fonctionnaires des communes chargés à cet effet par les présidents des conseils des communes dont ils relèvent ; – tout expert chargé, à titre exceptionnel, de cette mission par le président du conseil de la commune concernée, l’administration ou l’Agence.