Article 5

Loi relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

Les locataires, les occupants ou les exploitants d’un bâtiment menaçant ruine doivent prévenir le propriétaire dudit bâtiment, le président du conseil communal et les autorités locales, par tout moyen légal de notification, du danger que constitue le bâtiment. Chapitre II : Les mesures relatives au traitement des bâtiments menaçant ruine Section première : Les procédures et les mesures prises par le président du conseil de la commune concernant le traitement des bâtiments menaçant ruine