Le président du conseil de la commune ou la personne déléguée par lui à cet effet prend des arrêtés relatifs au renforcement ou à la démolition du bâtiment menaçant ruine après s’être assuré par une expertise technique effectuée par les services de l’administration compétente ou sur la base d’un rapport écrit élaboré par la commission provinciale, que l’effondrement total ou partiel dudit bâtiment peut porter atteinte à la sécurité de ses occupants, des passants ou des bâtiments avoisinants, même non contigus. Toutefois, s’il est constaté que l’état du bâtiment précité au 1er alinéa ci-dessus, exige une intervention pour conjurer un danger grave et imminent, le président du conseil de la commune doit prendre les mesures conservatoires d’urgence nécessaires à cette fin, et ce, selon les conditions et modalités prévues dans le présent chapitre, sous réserve des mesures à prendre par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine prévues au titre III de la présente loi.
Article 6
Loi relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine
