Article 7

Loi relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

Le président du conseil de la commune peut, le cas échéant, requérir, par écrit, du gouverneur de la préfecture ou de la province compétent, l’usage de la force publique, pour garantir l’exécution immédiate de ses arrêtés et la sécurité des personnes chargées de l’exécution des travaux décidés.