Article 8

Loi relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine

94-12BO n° 6465 (dahir n° 1-16-48 du 27 avril 2016)

Si, pour un motif quelconque, le président du conseil de la commune ne peut prendre les mesures qui lui incombent en vertu de la présente loi ou s’abstient de les prendre, le gouverneur de la préfecture ou de la province lui demande d’exercer ses fonctions. A l’expiration d’un délai de sept (7) jours à compter de la date d’envoi de la demande sans que le président n’y donne suite, le gouverneur de la préfecture ou de la province saisit la juridiction des référés près le tribunal administratif en vue de statuer sur l’existence de l’état d’abstention. La juridiction des référés statue dans un délai de 48 heures à compter de l’introduction de la saisine auprès du greffe de ladite juridiction par décision judiciaire définitive et sans convocation des parties, le cas échéant. Lorsque la décision judiciaire constate ledit état d’abstention, le gouverneur peut se substituer au président dans l’exercice des actes que ce dernier s’est abstenu d’exercer. Section II : Traitement des bâtiments menaçant ruine dans les cas ordinaires