Tout prélèvement d'échantillon doit faire l'objet d'un procès-verbal établi selon le modèle fixé par voie réglementaire qui comporte notamment les mentions suivantes : -les mentions 1, 2, 3 et 4 de l'article 26 ci-dessus ainsi que l'identité de la personne qui a effectué le prélèvement s'il ne s'agit pas de l'agent verbalisateur ; -les éléments permettant d'identifier le lot dans lequel est effectué le prélèvement ; -les éléments d'identification de l'échantillon, sa nature, sa consistance et la quantité prélevée ; -la destination de l'échantillon.
Article 27
Loi n° 42-18 relative au contrôle de l'exportation et de l'importation des biens à double usage, civil et militaire, et des services qui leur sont liés
