En cas d’impossibilité de répartition des montants dus aux titulaires des droits ou leur versement dans les délais fixés à l’article 21 ci-dessus pour les motifs prévus à l’alinéa 2 du même article, ces montants sont déposés sur un compte spécial ouvert au nom du Bureau, auquel cas il doit être tenu une comptabilité propre à ces montants.
Article 22
Loi n° 25-19 relative au bureau marocain des droits d'auteur et droits voisins
