Le Bureau doit procéder, par tout moyen disponible y compris par voie électronique, à la publication de la liste des œuvres protégées dont les titulaires de droits n’ont pas pu être identifiés par le Bureau, et ce dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date à laquelle est expiré le délai prévu à l’article 21 ci-dessus.
Article 23
Loi n° 25-19 relative au bureau marocain des droits d'auteur et droits voisins
